70.6. Doit tenir un registre contenant les renseignements prescrits par règlement du gouvernement, quiconque a en sa possession une matière dangereuse résiduelle.
On entend par «matière dangereuse résiduelle», l’une des matières suivantes:1° une matière dangereuse ayant été produite ou utilisée mais mise au rebut;
2° une matière dangereuse ayant été utilisée mais qui ne l’est plus pour la même fin ou une fin similaire à l’utilisation initiale;
3° une matière dangereuse ayant été produite ou détenue en vue de son utilisation mais qui est périmée;
4° une matière dangereuse ayant été produite ou utilisée et qui apparaît sur une liste établie par règlement du gouvernement ou appartient à une catégorie mentionnée sur cette liste.
Celui qui tient un registre doit fournir au ministre, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement qu’il demande et qui est contenu dans le registre.
Le présent article ne s’applique pas à une personne physique qui a en sa possession une matière dangereuse qu’elle n’a utilisée que pour des fins personnelles, domestiques ou familiales.
1991, c. 80, a. 6; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1171.